B-1, r. 5 - Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats

Texte complet
32. L’avocat doit conserver pour une période d’au moins 7 ans après la fin de son exercice financier:
1°  les rapports comptables mensuels;
2°  une copie de tout chèque ou autre ordre de paiement reçu en fidéicommis;
3°  toutes les pièces justificatives ou de contrôle relatives aux inscriptions dans les journaux et registres prévus à l’article 31, incluant notamment les copies de reçus qu’il a émis, les livrets ou relevés d’institutions financières avec qui il a fait affaire, les copies de chèques compensés et autres ordres de paiement, les copies de bordereaux de dépôt détaillés ainsi que les documents confirmant les opérations effectuées par virement électronique.
Décision 2010-02-17, a. 32.